Article 1 : Conditions d’exercice professionnel – Législation
Toute personne s’engageant dans la voie de l’hypnothérapie, après sa formation initiale, accepte :
- D’exercer sa technique afin d’atteindre un niveau de maîtrise sans cesse amélioré
- De se soumettre au jugement de ses pairs quand à sa pratique, et de tenir compte des remarques et conseils qui lui sont prodigués
- De suivre les recommandations de bonne pratique émises par le syndicat
- De renforcer ses connaissances en élargissant son champ de compétences et de toujours chercher à les étendre dans d’autres domaines de la relation humaine
- De partager son expérience professionnelle afin d’enrichir les connaissances de la communauté
Notre pratique est au service de nos clients, qui expriment le besoin de trouver une source de réponses en eux-mêmes, mais ressentent parfois le besoin d’être accompagnés par un professionnel de l’accompagnement par l’hypnose thérapeutique.
Tout hypnothérapeute signataire de ce code, doit le porter à la connaissance de ses clients sans réserve ni retenue, avec le désir de partager les valeurs qui l’anime et s’engage au respect de ce cadre éthique, au bénéfice de ses consultants et à lui opposable par toutes les instances ou institutions qui le désireraient.
La Déclaration universelle des Droits de l’Homme, en tant que référence contemporaine des comportements humains, en constitue les fondations indiscutables.
La profession d’hypnothérapeute, par le moyen de l’hypnothérapie, est une profession libérale et indépendante, l’hypnothérapeute peut exercer son activité :
- Soit comme une profession à part entière.
- Soit comme une méthode complémentaire s’intégrant de fait dans sa profession ou sa spécialité de médecin, sage-femme, infirmier, kinésithérapeute, paramédical, etc…
- Soit en plus d’une autre activité professionnelle.
Il justifie d’une formation spécifique en hypnose thérapeutique.
Il veille à garder active et vivante la dynamique nécessaire à l’accomplissement de son art, par tous les moyens de travail sur lui-même, de supervision, de formation, d’ouverture aux autres et au monde correspondant aux nécessités de son parcours.
Il dispense des séances individuelles ou collectives en clientèle privée ou au sein d’entreprises et d’institutions.
Il utilise et adapte l’hypnose thérapeutique en vue d’une application spécifique dans l’unique champ de ses compétences.
Pour l’exercice légal de son activité, il lui incombe d’établir toutes les déclarations nécessaires auprès des organismes publics, se conformant aux lois et règlements en vigueur.
Article 2 : Clause de conscience
L’hypnothérapeute se décharge de toute mission contraire aux principes déontologiques de sa profession ou mettant en péril son indépendance et pourra rejeter toute demande préjudiciable à qui que ce soit, y compris son client, ou contraire à ses principes moraux.
L’origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, un handicap ou l’état de santé s’il est dans le champs de ses compétences, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une religion déterminée ou à un courant politique ou de pensée ne peuvent constituer un motif valable pour opposer sa clause de conscience.
Article 3 : Rémunération – Honoraires
L’hypnothérapeute doit informer le client du montant de ses honoraires, fixés avec mesure et équité. Il s’engage à communiquer ses tarifs sans ambiguïté par tous les moyens usuels (mail, appel téléphonique, site internet, média publicitaire, etc…).
Article 4 : Publicité
L’hypnothérapeute est libre et responsable d’établir sa publicité et son information, compte tenu de la législation en vigueur. Toute publicité mensongère est strictement interdite et répréhensible (promesses irréalistes, usurpation de compétences, etc…), et il doit en bannir tout terme réservé à l’exercice médical, ainsi que toute posture, attitude, vêtement ou sigle laissant supposer une quelconque appartenance au monde médical s’il n’en détient pas le titre officiellement.
Article 5 : Image de Marque
L’hypnothérapeute s’engage, à travers sa pratique, ses actions, ses propos, son comportement en général, à promouvoir une image respectueuse et valorisante de sa profession.
Article 6 : Coopération – Solidarité
L’hypnothérapeute fait preuve de solidarité avec ses confrères. Il coopère avec ceux qui le sollicitent et facilite, dans la mesure de ses moyens, leur intégration dans la profession.
L’hypnothérapeute collabore avec les autres professionnels en accompagnement de la personne ou en santé humaine.
Article 7 : Arbitrage
Lorsque l’arbitrage du Syndicat National des Hypnothérapeutes est sollicité, l’hypnothérapeute s’engage à le respecter.
Article 8 : Formation continue
En tenant compte des évolutions de la profession, l’hypnothérapeute s’engage à entretenir et perfectionner ses connaissances et compétences professionnelles.
Article 9 : Infraction à la déontologie
Tout membre du Syndicat National des Hypnothérapeutes est tenu de respecter le code de déontologie.
En cas d’infraction, la commission de discipline du Syndicat National des Hypnothérapeutes peut prononcer des sanctions contre le contrevenant pouvant aller du simple avertissement jusqu’à l’exclusion.
En cas d’infraction grave ou réitérée, le Syndicat National des Hypnothérapeutes peut se porter partie civile dans une action en justice intentée contre un hypnothérapeute.